33. Lorsqu’un congé sans solde ou partiel sans solde s’échelonne sur une période inférieure à 30 jours, le cadre maintient sa participation aux régimes d’assurance et verse la cotisation qu’il verserait s’il était au travail.
Lorsque la durée d’un congé sans solde s’échelonne sur une période de 30 jours ou plus, ou lors de toute autre absence sans solde, la participation du cadre au régime uniforme d’assurance-vie est maintenue. De plus, le cadre doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident-maladie en versant sa cotisation et la contribution de l’employeur à ce régime. Il peut, s’il en fait la demande à son employeur avant la date prévue du début du congé ou de l’absence, maintenir sa participation aux autres régimes d’assurance prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51 qu’il détenait avant le congé ou l’absence, selon les dispositions prévues à la police maîtresse.
Durant un congé partiel sans solde qui s’échelonne sur une période de 30 jours ou plus, la participation du cadre aux régimes d’assurance est maintenue sur la base du temps travaillé au cours de ce congé, le cadre assumant sa cotisation et l’employeur sa contribution. Toutefois, le cadre peut maintenir sa participation à ces régimes sur la base du temps travaillé avant le congé partiel sans solde. Dans ce cas, il assume sa cotisation ainsi que la contribution de l’employeur à ces régimes sur la base du temps non travaillé, à l’exclusion de la contribution de l’employeur au régime obligatoire de base d’assurance accident-maladie qui continue d’être assumée par ce dernier.
Le cadre en congé sans solde ou en congé partiel sans solde qui maintient sa participation aux régimes d’assurance qu’il détenait avant le congé ou l’absence sans solde maintient également sa participation au régime de rentes de survivants selon les dispositions prévues pour ce régime.
Aux fins du régime d’assurance-salaire de courte durée, toute invalidité débutant au cours du congé sans solde ou de l’absence sans solde est présumée débuter à la date de la fin du congé ou de l’absence.
Le cadre bénéficiant d’un régime de congé à traitement différé maintient sa participation aux régimes d’assurance collective prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51. Ainsi, le partage des cotisations aux régimes obligatoires de base est maintenu durant le régime de congé à traitement différé, y compris durant la période de congé, selon les modalités qui seraient applicables au cadre comme s’il ne bénéficiait pas du régime de congé à traitement différé. Pour toute la durée du régime de congé à traitement différé, les cotisations du cadre et de l’employeur sont basées sur le salaire total, tout comme la protection et non sur le salaire versé en vertu de l’option choisie.
D. 1218-96, a. 33; D. 926-97, a. 6; C.T. 196312, a. 79.